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Décret n°59-39 du 2 janvier 1959

TITRE II : REGLES D'ATTRIBUTION ET D'AFFECTATION DES BOURSES

Abrogé21 mai 2009

Créé le 7 janvier 1959

L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951.

Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale en seront immédiatement avisées et invitées à préciser, dans un délai de huit jours, à l'inspecteur d'académie l'établissement fréquenté par le candidat.A défaut de réponse dans les huit jours, le candidat sera considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.

Quand il y a lieu à examen d'admission, cet examen est organisé à l'échelon départemental par l'inspecteur d'académie qui fixe les centres d'examen, constitue les jurys avec des professeurs de l'enseignement public et choisit les sujets des épreuves conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses nationales ne peuvent être accordées que pour un établissement appartenant à l'une des catégories définies à l'article 5 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux doivent être déposées avant le 31 décembre au rectorat ; les décisions rectorales d'octroi ou de rejet de l'habilitation doivent intervenir avant le 1er juin pour prendre effet au 1er octobre suivant.

Les établissements pour l'habilitation desquels une demande a été présentée dans les délais prévus sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers nationaux si aucune décision rectorale n'est intervenue au 1er juin.

Les retraits d'habilitation doivent faire l'objet d'une décision motivée qui peut intervenir à toute époque ; cette décision de retrait n'est opposable aux boursiers, avec effet de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe qui correspond à l'examen d'admission subi.

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du succès à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 ci-dessus, la famille fait connaître à l'inspecteur de l'académie si la bourse est demandée :

a) Pour un établissement public (lycée ou collège) ;

b) Pour un établissement privé.

Elles sont accordées, suivant le désir de la famille, pour l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé habilité à recevoir des boursiers nationaux le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses nationales sont constituées par un certain nombre de parts unitaires. Le montant de la part unitaire est fixé par décision ministérielle.

Le ministre, ou le recteur par délégation du ministre, arrête, après avis de la commission compétente, le nombre de parts unitaires accordées à chaque élève. Le nombre maximal des parts attribuées à un même élève correspond, sous réserve d'arrondissement à l'unité immédiatement supérieure, au tarif de pension applicable audit élève dans l'enseignement public du second degré.

Toutefois, dans des cas exceptionnels dont le nombre ne pourra excéder 3 % de l'effectif des boursiers, une ou plusieurs parts supplémentaires pourront être accordées sans que le complément de bourse ainsi alloué puisse dépasser 25 % du maximum prévu à l'alinéa précédent, la moyenne générale de ces dépassements n'excédant pas 20 %.

Créé le 7 janvier 1959

Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux peuvent être accordés par le recteur. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.

Cependant, les transferts entre établissements appartenant à des ordres d'enseignement différents sont subordonnés à la vérification préalable de l'aptitude scolaire des boursiers intéressés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l'ordre d'enseignement d'accueil.

Tout boursier qui change d'établissement sans autorisation préalable est de plein droit déchu de sa bourse.

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses nationales peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les départements, les communes, les collectivités ou établissements publics, ou tous organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.

Si le total de ces bourses dépasse le taux maximal de l'aide à laquelle l'élève peut prétendre, le taux de la bourse nationale est réduit à due concurrence.

Créé le 7 janvier 1959

Des promotions de bourses peuvent être accordées par le ministre ou par le recteur, sur délégation du ministre, à des élèves déjà boursiers et dont les résultats scolaires sont satisfaisants lorsque, par suite de changements importants survenus dans l'état de fortune de la famille, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.

Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve sensiblement améliorée, le chef de famille est tenu d'en informer le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée.

La feuille de renseignements et la déclaration prévues à l'article 3 (paragraphe 4) du présent décret, doivent, quel que soit le niveau d'études de l'élève lors de la première attribution de bourse, être à nouveau fournies lors de l'entrée du boursier en classe de quatrième et lors de son entrée en classe de seconde.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 20 mai 2009

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