Décret n°59-39 du 2 janvier 1959

Article 7

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe qui correspond à l'examen d'admission subi.

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du succès à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 ci-dessus, la famille fait connaître à l'inspecteur de l'académie si la bourse est demandée :

a) Pour un établissement public (lycée ou collège) ;

b) Pour un établissement privé.

Elles sont accordées, suivant le désir de la famille, pour l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé habilité à recevoir des boursiers nationaux le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 20 mai 2009

Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe qui correspond à l'examen d'admission subi.

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du succès à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 ci-dessus, la famille fait connaître à l'inspecteur de l'académie si la bourse est demandée :

a) Pour un établissement public (lycée ou collège) ;

b) Pour un établissement privé.

Elles sont accordées, suivant le désir de la famille, pour l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé habilité à recevoir des boursiers nationaux le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.