Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 7 janvier 1959
Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe qui correspond à l'examen d'admission subi.
Dans les huit jours qui suivent la proclamation du succès à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 ci-dessus, la famille fait connaître à l'inspecteur de l'académie si la bourse est demandée :
a) Pour un établissement public (lycée ou collège) ;
b) Pour un établissement privé.
Elles sont accordées, suivant le désir de la famille, pour l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé habilité à recevoir des boursiers nationaux le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.