Décret n°59-39 du 2 janvier 1959

Article 9

Créé le 7 janvier 1959

Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux peuvent être accordés par le recteur. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.

Cependant, les transferts entre établissements appartenant à des ordres d'enseignement différents sont subordonnés à la vérification préalable de l'aptitude scolaire des boursiers intéressés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l'ordre d'enseignement d'accueil.

Tout boursier qui change d'établissement sans autorisation préalable est de plein droit déchu de sa bourse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 20 mai 2009

Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux peuvent être accordés par le recteur. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.

Cependant, les transferts entre établissements appartenant à des ordres d'enseignement différents sont subordonnés à la vérification préalable de l'aptitude scolaire des boursiers intéressés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l'ordre d'enseignement d'accueil.

Tout boursier qui change d'établissement sans autorisation préalable est de plein droit déchu de sa bourse.