Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 6 quater

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 31 décembre 2016

Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R213-4 Code des transportsart. L1241-3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1094 du 27 septembre 2012art. 2

Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés àl'article L. 1241-3du code des transportset, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 29 septembre 2012

Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.