Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 1

Créé le 16 mai 1968 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennent les catégories suivantes :

1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 février 2022

Abrogé parDécret n°2022-251 du 24 février 2022art. 16

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 26 février 2022

Modifié parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance

1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à

(abrogé)

(abrogé)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 31 décembre 2016

Les services mentionnés au II de l'article 1erde l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennentles catégories suivantes : 1° Les services réguliers, qui sont des services offerts àla place dont les itinéraires,

les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixéset publiés à l'avance.

2° Les services publics à la demandede transport routierde personnes, qui sontdes services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonctionde la demandedes usagerset dontles règles généralesde tarification sont établiesà l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égaleà quatre places, y compris le conducteur.

3° Les transports scolaires, qui sontdes services réguliers publics. Ils peuvent être créés pour assurerà titre principalà l'intention des élèves la desserte

des établissementsd'enseignement. Sont assimilésà des transportsscolaires les services publicsà la demande organisés en faveurdes élèveset étudiants handicapés en vuede leursdéplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

Les services publics régulierset les services publics

à la demandede transport routier de personnes peuvent être organisésen faveurde catégories particulières d'usagers .

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2005

I. - Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public administratif doté del'autonomie financière. Il veille à la cohérencedes plans d'investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France et assure leur coordination. Il suit la mise en oeuvre et veille au respect des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes.

II. - Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le syndicat détermine les opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet qu'il approuve.

Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération envisagée et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation, avec une estimation des coûts et une première évaluation économique, sociale et environnementale.

L'avant-projet présente une description plus détaillée de l'opération.

Le syndicat détermine le contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet.

Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître de l'ouvrage.

III. - Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnésà l'article L. 123-1 (8°) du codede l'urbanisme lorsque l'exploitant n'a pas encore été désigné. Dans ce cas, le syndicat confie les acquisitions immobilières correspondantes,par convention, à l'agence foncière et technique de la région parisienne, instituée par le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Il peut également participer par voie de subvention à la réalisation des projets d'infrastructures nouvellesde transport public de voyageurs,d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de voyageurs.

IV. - Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport public de voyageurs.

Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales, fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, peut également être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions limitées dans le temps entre le syndicat et les gestionnaires concernés.

Il peut passer avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du syndicat, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.

Le syndicat participe à la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut solliciter des financements, coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et, à titre accessoire, participer directement aux financements de ces mesures.

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 9 octobre 2001

Le Syndicat des Transports Parisiens a l'autonomie financière. Il veille

Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant

Il peut passer avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.

En vigueur du jeudi 16 mai 1968 au vendredi 7 juillet 2000

Le Syndicat des Transports Parisiens a l'autonomie financière. Il veille à l'établissement des plans d'investissement et assure leur coordination. Il peut participer à l'exécution de ces plans par voie de subvention ou de garantie d'emprunt.

Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport en commun.

Il peut passer avec les transporteurs des conventions qui sont approuvées conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.