Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959

TITRE II : Recrutement

Créé le 29 août 1976

Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.
Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire, d'une part, un certificat médical qui ne peut être délivré que par un médecin assermenté de l'Administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, d'autre part, un certificat, délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration, les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et affection cancéreuse.
Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.
Les candidats font également l'objet d'une enquête de moralité.

Créé le 22 décembre 1974

Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 7-1 à 20 inclus, ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant, et comprenant un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et un représentant de la direction compétente soit du ministère de l'éducation, soit du secrétariat d'Etat aux universités ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition après avis d'une commission nommée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et composée de personnalités scientifiques. Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense ne pourra dépasser 20 % en ce qui concerne les catégories A et B et 10 % pour les catégories D. Lorsque cette mesure interviendra en faveur d'un agent appartenant déjà au Centre national de la recherche scientifique, l'intéressé sera classé dans sa nouvelle catégorie conformément aux dispositions de l'article 29 ter.
Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29 bis.

Créé le 1 janvier 1960

Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective dans la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie où le classe l'emploi qu'il occupe.

Créé le 22 décembre 1974

Les emplois de la hors catégorie A sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles, tels que, notamment, chef de projet, chef de service technique, responsable d'équipements ou d'instruments d'une importance particulière.
Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :
1° Soit justifier de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 8 et de cinq années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi leur ayant permis d'acquérir ou de compléter la qualification nécessaire pour exercer lesdites fonctions ;
2° Soit appartenir à la première catégorie A ;
3° Soit avoir atteint le sixième échelon de la deuxième catégorie A et justifier de cinq années de services effectifs dans cette catégorie.

Créé le 18 mars 1967

Les emplois de la première catégorie A sont réservés aux agents classés au moins au cinquième échelon de la deuxième catégorie A.
Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie A doivent justifier :
1° Soit de l'un des titres ci-après :
Agrégé de médecine ;
Agrégé vétérinaire ;
Agrégé de pharmacie ;
Agrégé de droit ;
Docteur d'Etat ès lettres ou ès sciences ;
Docteur d'Etat en pharmacie ;
Agrégé de l'enseignement du second degré ;
Archiviste paléographe ;
Ingénieur docteur.
2° Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par un institut d'université ou de faculté, soit de l'un des diplômes d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste sera fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale.
3° Soit de l'un des titres ci-après :
Docteur du troisième cycle ;
Docteur en droit ;
Docteur en médecine ;
Docteur vétérinaire.

Créé le 18 mars 1967

Les candidats à un emploi de la troisième catégorie A doivent justifier :
1° Soit de l'un des titres prévus à l'article 8 (3°) ;
2° Soit de l'un des diplômes d'ingénieurs délivrés par les écoles ou établissements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale ;
3° Soit du diplôme de pharmacien.
Les assistants de recherche spécialistes sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les diplômes prévus par l'article 10 ci-dessous.

Créé le 1 janvier 1960

Les candidats à un emploi de la première catégorie B doivent être pourvus :
a) Soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat, autres que ceux exigés pour l'accès aux catégories A ;
b) Soit de l'un des diplômes ci-après :
Licence ;
Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;
Diplôme de l'Ecole des sciences politiques ;
Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes ;
Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle.

Créé le 30 août 1976

Les candidats à un emploi d'agent technique principal doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique principal.

Les dessinateurs principaux sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur principal ou ayant accompli au minimum cinq années de service en qualité de dessinateur d'études.

Les prototypistes hors catégorie sont recrutés parmi les prototypistes de première catégorie et techniciens d'atelier de première catégorie justifiant de cinq années de service en cette qualité.

Les candidats à un emploi d'assistant social principal ou d'assistante sociale principale doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social et justifier de cinq années de service en qualité d'assistant social ou d'assistante sociale.

Créé le 29 août 1976

Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie B, à l'exception des emplois visés aux alinéas ci-après, doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit de deux certificats du Conservatoire national des arts et métiers.
Les candidats à un emploi d'agent technique de troisième catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent déjà dans l'industrie la qualification d'agent technique de troisième catégorie.
Les candidats à un emploi de chef d'atelier doivent justifier de ce qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'atelier ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité de contremaître.
Les candidats à un emploi de radio-électromécanicien qualifié doivent être titulaires d'un diplôme de conducteur radio-électricien délivré par un établissement technique spécialisé.
Les candidats à un emploi de prototypiste de première catégorie ou de technicien d'atelier de première catégorie doivent soit avoir occupé dans l'industrie, pendant cinq années au moins, un emploi de prototypiste ou d'ouvrier hautement qualifié et avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel, soit justifier de cinq années de service dans la catégorie de prototypiste de deuxième catégorie ou de technicien d'atelier de deuxième catégorie et avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.
Les candidats à un emploi de gérant de restaurant de première catégorie doivent soit être titulaires d'un brevet de technicien supérieur des professions hôtelières ou d'un diplôme équivalent, soit justifier de cinq années de pratique professionnelle ; ils doivent, en outre, avoir la responsabilité d'un restaurant où sont servis au moins cinq cents repas.
Les candidats à un emploi d'assistant social ou d'assistante sociale doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social.

Créé le 29 août 1976

Les candidats à un emploi de la troisième catégorie B, à l'exception des emplois visés aux alinéas ci-après, doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré, soit du brevet supérieur, soit d'un diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien ou statisticien délivré par une école technique spécialisée ou un institut de faculté.
Les candidats à un emploi d'agent technique de deuxième catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique de deuxième catégorie.
Les candidats à un emploi de contremaître doivent justifier de ce qu'ils possèdent déjà dans l'industrie un emploi de contremaître ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité de chef d'équipe. Ils doivent diriger au minimum deux équipes ou être placés à la tête d'un groupe d'au moins quinze ouvriers professionnels.
Les dessinateurs d'études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur d'études ou ayant accompli au minimum quatre années de service en qualité de dessinateur de petites études.
Les candidats à un emploi de photographe doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de photographe ou avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Les candidats à un emploi de prototypiste de deuxième catégorie ou de technicien d'atelier de deuxième catégorie doivent soit avoir occupé dans l'industrie pendant une année au moins un emploi de prototypiste ou d'ouvrier hautement qualifié, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.
Les candidats à un emploi de gérant de restaurant de deuxième catégorie doivent soit être titulaires du brevet de technicien des professions hôtelières ou d'un diplôme équivalent, soit justifier de trois années de pratique professionnelle.
Les candidats à un emploi de chef de cuisine de première catégorie doivent être titulaires du brevet de technicien des professions hôtelières ou justifier de ce qu'ils possèdent la qualification professionnelle de chef de cuisine ; ils doivent en outre exercer leurs fonctions dans un restaurant où sont servis au moins trois cents repas.
Les candidats à un emploi d'infirmier doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.

Créé le 29 août 1976

Les candidats à un emploi de chef d'équipe doivent justifier soit d'un diplôme d'élève breveté d'une école nationale professionnelle, soit de ce qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'équipe ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité d'ouvrier hautement qualifié ou professionnel. Ils doivent avoir la responsabilité d'une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels.
Les dessinateurs de petites études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur de petites études ou ayant accompli au minimum trois années de service en qualité de dessinateur d'exécution.
Les techniciens de laboratoire sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les titres prévus par l'article 14 ci-dessous.
Les candidats à un emploi d'ouvrier hors catégorie doivent soit être titulaires de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.
Les candidats à un emploi de chef de cuisine de deuxième catégorie doivent avoir la qualification de chef de cuisine.
Les candidats à un emploi de cuisinier de première catégorie doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel ; ils doivent en outre avoir la responsabilité d'une cuisine.

Créé le 29 août 1976

Les candidats à un emploi d'agent technique de première catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique de première catégorie.
Les candidats à un emploi d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien doivent être titulaires d'un diplôme d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien délivré par une école technique spécialisée.
Les dessinateurs d'exécution sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur d'exécution ou de dessinateur détaillant, ou titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats à un emploi d'ouvrier de première catégorie ou de radio-électromécanicien doivent être titulaires soit du brevet d'enseignement industriel, soit du certificat d'aptitude professionnelle.
A défaut, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Les candidats à un emploi de cuisinier de deuxième catégorie doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.

Créé le 29 août 1976

Les candidats à l'un des emplois appartenant aux sixième, septième, huitième catégories B doivent justifier des conditions d'instruction professionnelle habituellement exigées soit dans les laboratoires de l'enseignement supérieur, soit dans les organismes privés pour l'accession aux emplois analogues.

Créé le 1 janvier 1960 · En vigueur depuis le 22 décembre 1974

Les candidats à l'un des emplois d'informaticien doivent justifier soit qu'ils possèdent les titres ou diplômes nécessaires pour accéder aux emplois de qualifications correspondantes, soit qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'examens professionnels dont la liste et la nature seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités et de secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).

Créé le 1 janvier 1960 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les emplois de la première catégorie D (deuxième groupe) sont réservés à des agents assurant des responsabilités importantes, tels que, notamment, secrétaire général de laboratoire ou service, responsable de service administratif.

Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

1° Soit justifier de la possession d'une licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et de cinq années de pratique professionnelle dans une profession correspondante ;

2° Soit être classées au moins au quatrième échelon de la première catégorie D (premier groupe).

Créé le 1 janvier 1960 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les candidats à un emploi de la première catégorie D (premier groupe) doivent être titulaires de la licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.

Créé le 22 décembre 1974

Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie D doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit du diplôme d'études universitaires générales, soit du diplôme universitaire de technologie, soit du brevet de technicien supérieur, soit du baccalauréat en droit.
Les candidats à un emploi de la troisième catégorie D doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré soit du brevet supérieur.

Créé le 22 juin 1961

Les candidats à un emploi de la quatrième catégorie D doivent être titulaires soit du brevet élémentaire, soit du brevet d'études du premier cycle, soit du certificat d'aptitude professionnelle de secrétaire ou de comptable.
Les candidats à un emploi de la cinquième catégorie D doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe.

Créé le 13 janvier 1972

Les candidats à un emploi de la sixième catégorie D bis doivent justifier de la qualification requise ou avoir subi avec succès un essai professionnel qui comporte notamment des épreuves identiques à celles qui déterminent l'attribution d'un certificat de capacité de dactylographe.
Les candidats à un emploi de la sixième catégorie D doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

Créé le 1 janvier 1960

L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois de service effectif renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
Des dispenses de stage peuvent être accordées, à titre exceptionnel, en faveur d'agents ayant occupé d'une manière très satisfaisante, soit dans l'administration, soit dans l'industrie, un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.
L'engagement est prononcé par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique.
L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.
Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.

Créé le 22 décembre 1974

A l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.
Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.
Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum l'ancienneté prévue à l'article 27 (Par. 1er) ci-après, en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.
Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.
Les dispositions qui précèdent relatives à la prise en compte de la pratique professionnelle antérieure ne sont pas applicables pour l'accès à la hors catégorie A et à la première catégorie D (deuxième groupe).

Créé le 22 décembre 1974

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, 10 % des agents de la deuxième catégorie A peuvent, sur décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon ; 5 % des agents de la troisième catégorie A peuvent être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie ; en outre, 10 % des agents de la première catégorie D (deuxième groupe) peuvent, dans les mêmes conditions, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon.
Dans ces cas, le rappel du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1960

TITRE II : Recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 17-1
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23