Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959

Article 17

Créé le 1 janvier 1960 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les emplois de la première catégorie D (deuxième groupe) sont réservés à des agents assurant des responsabilités importantes, tels que, notamment, secrétaire général de laboratoire ou service, responsable de service administratif.

Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

1° Soit justifier de la possession d'une licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et de cinq années de pratique professionnelle dans une profession correspondante ;

2° Soit être classées au moins au quatrième échelon de la première catégorie D (premier groupe).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les emplois de la première catégorie D (deuxième groupe) sont

Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

1° Soit justifier de la possession d'une licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service publicet de cinq années de pratique professionnelle dans une profession correspondante ;

2° Soit être classées au moins au quatrième échelon de

En vigueur du vendredi 1 janvier 1960 au vendredi 31 décembre 2021

Les emplois de la première catégorie D (deuxième groupe) sont réservés à des agents assurant des responsabilités importantes, tels que, notamment, secrétaire général de laboratoire ou service, responsable de service administratif.

Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

1° Soit justifier de la possession d'une licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration et de cinq années de pratique professionnelle dans une profession correspondante ;

2° Soit être classées au moins au quatrième échelon de la première catégorie D (premier groupe).