Décret n°57-549 du 2 mai 1957

Article 11

Créé le 4 mai 1957 · En vigueur depuis le 8 juin 2018

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentant qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique.
Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-453 du 5 juin 2018art. 2

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentantqui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 7 juin 2018

Modifié parDécret n°2012-19 du 4 janvier 2012art. 2

Le conseil se réunit sur convocation de son présidentou de son représentant, membrede l'ordre, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peutêtre envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Leconseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

En vigueur du samedi 4 mai 1957 au mercredi 15 octobre 1975

La suspension ou la radiation de l'ordre pourra être prononcée par arrêté du ministre sur l'avis conforme du conseil de l'ordre pour indignité.