Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 28

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Les sanctions disciplinaires prévues à l’égard de tout agent comptable subordonné sont prononcées par le ministre des finances, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration, du préfet et du directeur départemental des finances publiques siège de la succursale d’affectation de l’agent comptable subordonné, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent. Un rapport circonstancié devra également être produit par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de l’établissement.

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En vigueur du dimanche 7 avril 1957 au vendredi 23 décembre 2022