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Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Dispositions communes aux titres Ier, II et III

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 janvier 1968

La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens des différents jurys de concours ou d'examens dans les six groupes prévus aux titre Ier, II et III est faite par arrêtés des ministres intéressés, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.
Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation interne des enseignements, des jurys d'examen ou de concours dont il s'agit.

Créé le 1 janvier 1956

Les indemnités dues aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui, en fait, auraient été déchargés de leur service normal pour leur permettre d'exercer les fonctions enseignantes prévues aux titres Ier et II du présent texte seront calculées en fonction des taux prévus aux articles 3 et 10 susvisés, mais dans la limite des pourcentages ci-dessous indiqués :
Groupes I, I bis et II : 1/6 des taux.
Groupes III et IV : 1/5 des taux.
Groupes V : 1/4 des taux.

Créé le 1 janvier 1956

Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions visées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues au décret n° 53-511 du 21 mai 1953.
Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur cadre d'origine.
Pour l'application des dispositions du décret du 3 mai 1968 susvisé les personnels non fonctionnaires sont classés ainsi qu'il suit :
Groupe I - Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes I, I bis et II.
Groupe I - Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes III, IV et V.
Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer au titre des fonctions prévues aux titres Ier et II du présent texte ne pourront être remboursés de leurs frais de transport que dans la limite d'un voyage aller et retour pour un même cycle d'enseignement.

Créé le 1 janvier 1956

Sont maintenus en vigueur les arrêtés pris en application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à la réglementation prévue par le présent texte.

Créé le 1 janvier 1956

Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1956 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au mercredi 31 août 2011

Dispositions communes aux titres Ier, II et III
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Article 17
Article 18
Article 19
Article 20