Abrogé1 septembre 2011
Créé le 1 janvier 1956
Les indemnités dues aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui, en fait, auraient été déchargés de leur service normal pour leur permettre d'exercer les fonctions enseignantes prévues aux titres Ier et II du présent texte seront calculées en fonction des taux prévus aux articles 3 et 10 susvisés, mais dans la limite des pourcentages ci-dessous indiqués :
Groupes I, I bis et II : 1/6 des taux.
Groupes III et IV : 1/5 des taux.
Groupes V : 1/4 des taux.
Groupes I, I bis et II : 1/6 des taux.
Groupes III et IV : 1/5 des taux.
Groupes V : 1/4 des taux.