Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Article 17

Créé le 1 janvier 1956

Les indemnités dues aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui, en fait, auraient été déchargés de leur service normal pour leur permettre d'exercer les fonctions enseignantes prévues aux titres Ier et II du présent texte seront calculées en fonction des taux prévus aux articles 3 et 10 susvisés, mais dans la limite des pourcentages ci-dessous indiqués :
Groupes I, I bis et II : 1/6 des taux.
Groupes III et IV : 1/5 des taux.
Groupes V : 1/4 des taux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-235 du 5 mars 2010art. 7 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au mercredi 31 août 2011

Les indemnités dues aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui, en fait, auraient été déchargés de leur service normal pour leur permettre d'exercer les fonctions enseignantes prévues aux titres Ier et II du présent texte seront calculées en fonction des taux prévus aux articles 3 et 10 susvisés, mais dans la limite des pourcentages ci-dessous indiqués :

Groupes I, I bis et II : 1/6 des taux.

Groupes III et IV : 1/5 des taux.

Groupes V : 1/4 des taux.