Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Article 16

Créé le 1 janvier 1968

La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens des différents jurys de concours ou d'examens dans les six groupes prévus aux titre Ier, II et III est faite par arrêtés des ministres intéressés, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.
Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation interne des enseignements, des jurys d'examen ou de concours dont il s'agit.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-235 du 5 mars 2010art. 7 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au mercredi 31 août 2011

La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens des différents jurys de concours ou d'examens dans les six groupes prévus aux titre Ier, II et III est faite par arrêtés des ministres intéressés, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation interne des enseignements, des jurys d'examen ou de concours dont il s'agit.