Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 28

Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993