Transféré20 février 1993
Créé le 12 janvier 1956
Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur. Elle doit, en outre, avertir l'opposant de cette présentation, par lettre recommandée, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.
La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons.
La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition. Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 27. Du fait de la présentation des titres, la publication de leurs numéros au Bulletin officiel des oppositions n'a pas à être poursuivie.
La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons.
La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition. Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 27. Du fait de la présentation des titres, la publication de leurs numéros au Bulletin officiel des oppositions n'a pas à être poursuivie.
1 version
1 cité