Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Section V : Contradiction à l'opposition

Abrogée20 février 1993
Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur. Elle doit, en outre, avertir l'opposant de cette présentation, par lettre recommandée, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.
La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons.
La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition. Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 27. Du fait de la présentation des titres, la publication de leurs numéros au Bulletin officiel des oppositions n'a pas à être poursuivie.
Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :
1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;
2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 20, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.
Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie, certifiée conforme par l'huissier instrumentaire, de la sommation prévue à l'article 29 ci-après.
Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.
A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres.
Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.
Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publication au Bulletin officiel des oppositions, copie d'un certificat délivré par la chambre syndicale des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois audit bulletin, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.
Si la sommation est faite à la requête d'un agent de change ou d'un courtier en valeurs mobilières dans les conditions prévues à l'article 11, elle doit contenir un extrait certifié conforme des livres de l'agent de change ou du courtier constatant l'inscription des numéros des titres sur ses livres avant leur publication au Bulletin.
Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal d'instance, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal d'instance doit prononcer la mainlevée.
Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau d'agent de change ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal d'instance peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.
Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la chambre syndicale doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993

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