Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 16

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur du 6 mai 2012 au 25 mai 2016

Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 20

Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée

En vigueur du samedi 3 mars 1956 au samedi 5 mai 2012

Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.

A titre transitoire, les suppléants qui, au jour de la publication du présent décret, ont été choisis parmi les clercs de notaire, d'avoué ou d'huissier, comptent au moins un an de stage, continueront d'exercer leurs fonctions et pourront être remplacés par des clercs remplissant les mêmes conditions.