Décret n°56-221 du 29 février 1956

SECTION II : Dispositions spéciales

Créé le 3 mars 1956

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des modalités ci-après.

Créé le 3 mars 1956

Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance.

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur du 1 août 2016 au 10 mai 2017

Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Créé le 3 mars 1956

Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.

En vigueur depuis le samedi 3 mars 1956

SECTION II : Dispositions spéciales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14