Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 13

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur du 1 août 2016 au 10 mai 2017

Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 1

En vigueur du lundi 1 août 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

En vigueur du samedi 3 mars 1956 au dimanche 31 juillet 2016

Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires.