Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 14

Créé le 3 mars 1956

Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.

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En vigueur depuis le samedi 3 mars 1956

Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.

Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.