Créé le 3 mars 1956
Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.
Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.