Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 5

Créé le 30 décembre 1973

La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.

Effets de cet article

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