Créé le 30 décembre 1973
La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.
Créé le 30 décembre 1973
La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.
En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1973
Modifié parDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973art. 43