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Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956

Créé le 24 octobre 1956 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996

L'interdiction - faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 aux entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans - de payer, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les organismes relevant de sa compétence, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit et du titre, s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 24 octobre 1956

Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 24 octobre 1956 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 6 mai 2005

En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit et du titre par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret peuvent également être constatées, dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus, par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.

Créé le 24 octobre 1956

Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment suivant les dispositions prévues aux articles 1915 à 1919 du Code général des impôts.

Créé le 24 octobre 1956 · En vigueur depuis le 20 mars 2010

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor ou son représentant.

En vigueur depuis le mercredi 24 octobre 1956

Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6