Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956

Article 6

Créé le 24 octobre 1956 · En vigueur depuis le 20 mars 2010

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor ou son représentant.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 19 mars 2010

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances.Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant.

En vigueur du mercredi 24 octobre 1956 au lundi 15 novembre 2004

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues *recours* est réservé au ministre de l'économie et des finances *autorité compétente*. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor.