Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956

Article 5

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mercredi 24 octobre 1956 au mercredi 24 août 2005

L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret est prescrite par cinq ans à compter du paiement des intérêts.