Abrogé7 mai 2005
Créé le 24 octobre 1956
Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.