Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956

Article 2

Abrogé7 mai 2005

Créé le 24 octobre 1956

Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du mercredi 24 octobre 1956 au vendredi 6 mai 2005

Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret sont constatées, comme en matière de timbre :

Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;

Par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.