Décret n°55-965 du 16 juillet 1955

Article 4

Créé le 21 juillet 1955 · En vigueur depuis le 26 octobre 2012

Les mesures d'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés ainsi que les transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense sont préparées, mises en œuvre et contrôlées, dans la limite de leurs attributions respectives, par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes, dans le cadre des directives fixées par le Premier ministre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 octobre 2012

Modifié parDécret n°2012-1176 du 23 octobre 2012art. 1

Les mesures d'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés ainsi que les transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense sont préparées, mises en œuvre et contrôlées, dans la limite de leurs attributions respectives, par le secrétaire généralde la défense et de la sécurité nationale, le ministredes affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économieet le ministre chargé des douanes, dans le cadre des directives fixées par le Premier ministre .

En vigueur du jeudi 21 juillet 1955 au jeudi 25 octobre 2012

Les mesures d'exécution des opérations concernant les matériels de guerre sont préparées, mises en oeuvre et contrôlées, dans la limite de leurs attributions respectives, par le ministre de la défense nationale et des forces armées (direction des services financiers et des programmes) et par le ministre des finances et des affaires économiques, dans le cadre des directives fixées par le ministre délégué à la présidence du conseil, compte tenu des avis donnés par la commission.