Créé le 20 mai 1955
Les ouvrages de transmission d'énergie que les entreprises productrices visées à l'article 1er désireraient établir entre elles et leurs propres établissements ou ceux des entreprises mères ou filiales et des tiers visés à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils constituent le complément nécessaire des installations de production visées à l'article 1er ci-dessus et quelle que soit la puissance transmise, devront faire l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces ouvrages constituent bien un tel complément ;
b) D'une permission de voirie délivrée à l'entreprise productrice dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.