Décret n°55-662 du 20 mai 1955

Article 8

Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes de distribution d'énergie électrique visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, modifiée par la loi du 2 août 1949, et aux producteurs visés à l'article 1er lorsque ceux-ci ont, dans la zone de distribution desdits organismes, soit une usine de production d'électricité, soit des établissements d'utilisation leur appartenant ou appartenant à des entreprises mères ou filiales au sens de l'article 7 de la loi du 8 avril 1946.
Des conventions devront intervenir entre ces organismes et Electricité de France pour le cas où les obligations précédentes nécessiteraient des échanges d'énergie entre eux. Le ministre de l'industrie et du commerce peut mettre en demeure les intéressés de conclure ces conventions dans un délai déterminé. A défaut d'accord dans le délai fixé, le ministre statue.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 février 2000

En vigueur du vendredi 20 mai 1955 au jeudi 10 février 2000

Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes de distribution d'énergie électrique visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, modifiée par la loi du 2 août 1949, et aux producteurs visés à l'article 1er lorsque ceux-ci ont, dans la zone de distribution desdits organismes, soit une usine de production d'électricité, soit des établissements d'utilisation leur appartenant ou appartenant à des entreprises mères ou filiales au sens de l'article 7 de la loi du 8 avril 1946.

Des conventions devront intervenir entre ces organismes et Electricité de France pour le cas où les obligations précédentes nécessiteraient des échanges d'énergie entre eux. Le ministre de l'industrie et du commerce peut mettre en demeure les intéressés de conclure ces conventions dans un délai déterminé. A défaut d'accord dans le délai fixé, le ministre statue.