Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 6

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales :

a) Dénomination ;

b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;

c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.

2. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.

Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou lorsqu'elle est en cours d'inscription, le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestant de cette situation.

Le certificat est établi au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale ainsi que, si elle est inscrite au répertoire susmentionné, son numéro d'identité.

Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, le document au vu duquel le certificat est établi doit être délivré ou certifié par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège et accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par cet agent, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1462 du 26 décembre 2012art. 2

1\. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans

a) Dénomination ;

b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les

c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du codede commerce, le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile

2\. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions

Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des

Le certificat est établi au vu de l'original, d'une expédition

Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

1\. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncièredoit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales :

a) Dénomination ;

b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les

c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu

En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile

2\. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions

Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des

Le certificat est établi au vu de l'original, d'une expédition

Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas

En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu

En vigueur du samedi 4 juillet 1998 au lundi 31 décembre 2012

1\. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales : a) Dénomination ;

b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associationset les syndicats, l'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu deleur déclaration ou du dépôt de leurs statuts; c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, lenuméro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom dela ville où se trouvele greffe où elle est immatriculée. En outre, doivent être indiqués les nom, prénomset domicile du ou des représentantsde la personne morale.

2\. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.

Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des entrepriseset de leurs établissements, ou lorsqu'elleest en cours d'inscription, le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestantde cette situation. Le certificat est établiau vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale ainsi que, si elle est inscrite au répertoire susmentionné, son numéro d'identité.

Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, le document au vu duquel le certificat est établi doit être délivréou certifié par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siègeet accompagné,s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par cetagent,soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 30 juin 1998

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination, et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridiqueetleur siège social ; pour les sociétés commerciales leur numéro d'immatriculation au registre du commerce ; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration ; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leur statuts.

L'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.

Le certificat est établi :

1° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales dont le siège est en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuels de la personne morale ;

2° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, dont le siège n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements susvisés, au vu des mêmes documents délivrés ou certifiés par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège, accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée, soit par l'agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou réimmatriculées au registre du commerce postérieurement au 1er mars 1954, le certificat peut être établi au vu d'un extrait ou d'une copie dudit registre délivré dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 6 janvier 1954, et reproduisant, notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs.

En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mercredi 7 janvier 1959

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l’identification des socié­tés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination, et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique, leur siège social et la date de leur constitution définitive ; pour les sociétés commerciales, leur numéro d’immatriculation au registre du commerce ; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclara­tion ; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts.

L’identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 5.

Le certificat est établi :

1° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres per­sonnes morales, dont le siège est en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu de l’original, d’une expé­dition ou d’une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuels de la personne morale ;

2° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres per­sonnes morales, dont le siège n’est pas en France métropo­litaine ou dans les départements susvisés, au vu des mêmes documents délivrés ou certifiés par l’autorité administrative ou par l’agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège, accompagnés, s’ils sont rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français certifiée, soit par l’agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou réimmatriculées au registre du commerce postérieurement au 1er mars 1954, le certificat peut être établi au vu d’un extrait ou d’une copie dudit registre, délivré dans les conditions pré­vues à l’article 23 du décret n° 54-37 du 6 janvier 1954, et reproduisant, notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs.

En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu desquels il a été établi.