Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 5

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut être accordée par décret en Conseil d'Etat, pour les opérations les concernant aux organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 102

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaireou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncièredoit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciaires ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pur l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au samedi 5 mai 2012

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, avoué, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciairesou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut être accordée par décret en Conseil d'Etat, pour les opérations les concernant aux organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi

, sous réserve des exceptions fixées par décret

, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six moisde date au jour de l' acte

ou de la décision judiciaire.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mercredi 7 janvier 1959

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifies par un notaire, huissier, avoué ou une autorité admi­nistrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l’état civil peut être accordée par décret en conseil d’Etat, pour les opérations les concernant, aux organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l’objet prin­cipal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l’état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi :

1° Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti­nique ou de la Réunion, au vu d’un extrait de l’acte de nais­sance ayant moins de trois mois de date au jour de l’acte ou de la décision judiciaire, sous réserve des exceptions qui seront fixées par décret en conseil d’Etat ;

2° Pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou des départements susvisés, au vu d’un extrait de l’acte de naissance ayant moins d’un an de date, accompagné, s’il est rédigé en langue étrangère, d’une traduction en français cer­tifiée par un interprète habituellement commis par les tribu­naux. En cas d’impossibilité pour les parties de produire un extrait de l’acte de naissance, le certificat peut être établi au vu d'un passeport ou d’une carte d’identité, ou, à défaut, d’un acte de notoriété.

Le certificat énonce les pièces au vu desquelles il a été établi, sauf s’il est délivré au vu d’un extrait de l’acte de naissance pour une personne née en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion.