Créé le 8 septembre 1956
Les chefs de ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret sans préjudices des autres dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur être applicables, notamment :
1° Des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la loi du 19 décembre 1919, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
2° Des prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales de protection et de salubrité.
3° Des prescriptions du décret du 4 août 1935 modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.
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