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Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955

Abrogé3 octobre 1980

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la défense nationale et des forces armées,

Vu le titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67, paragraphe 2°, ainsi conçu "Des règlements d'administration publique déterminent ... ; 2° au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail pris en application de l'article 186 (alinéa 1) du livre II du code du travail :

Le conseil d'Etat entendu,

Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Le présent décret s'applique à tous les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives (poudres propulsives aussi bien qu'explosifs détonnants), des matières fulminantes, des compositions pyrotechniques de toute nature. Toutes ces matières désignées dans le présent décret par l'expression de "substances explosives".
Les chefs de ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret sans préjudices des autres dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur être applicables, notamment :
1° Des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la loi du 19 décembre 1919, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
2° Des prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales de protection et de salubrité.
3° Des prescriptions du décret du 4 août 1935 modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.
Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le Ministre de la Défense Nationale et des Forces Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

REPARTITION DES BATIMENTS

Abrogé3 octobre 1980

MODE DE CONSTRUCTION

Abrogé3 octobre 1980

ESCALIERS EXTERIEURS

Abrogé3 octobre 1980

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Abrogé3 octobre 1980

CHAUFFAGE DES LOCAUX

Abrogé3 octobre 1980

MATERIEL

Abrogé3 octobre 1980

MATIERES PREMIERES

Abrogé3 octobre 1980

DECHETS

Abrogé3 octobre 1980

PROPRETE ET ORDRE DES ATELIERS

Abrogé3 octobre 1980

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Abrogé3 octobre 1980

ACCES DE L'ETABLISSEMENT

Abrogé3 octobre 1980

CONSIGNES

Abrogé3 octobre 1980

PERSONNEL

Abrogé3 octobre 1980

DEROGATIONS

Abrogé3 octobre 1980

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Abrogé3 octobre 1980

MISES EN DEMEURE - RECOURS

Abrogé3 octobre 1980

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Abrogé3 octobre 1980

Par le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 1980

Abrogé parDécret n°79-846 du 28 septembre 1979art. 91 (Ab)

En vigueur du samedi 8 septembre 1956 au jeudi 2 octobre 1980

Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955
Article 1
REPARTITION DES BATIMENTS
MODE DE CONSTRUCTION
DEGAGEMENTS - PORTES ET FENETRES
ESCALIERS EXTERIEURS
SOLS, PAROIS, PLAFONDS, CHARPENTES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CHAUFFAGE DES LOCAUX
MATERIEL
MATIERES PREMIERES
DECHETS
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROPRETE ET ORDRE DES ATELIERS
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION
ACCES DE L'ETABLISSEMENT
CONSIGNES
PERSONNEL
DEROGATIONS
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
MISES EN DEMEURE - RECOURS
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Article 30