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Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955

CONSIGNES

Abrogé3 octobre 1980
Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Une consigne générale de sécurité doit être établie par le chef d'établissement après consultation du Comité d'hygiène et de sécurité. Cette consigne doit être approuvée :
Soit par le directeur départemental du Travail et de la Main-d'Oeuvre, après avis du directeur de la poudrerie de la circonscription ;
Soit par le fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
La consigne générale de sécurité doit comporter notamment :
1° L'interdiction pour le personnel de fumer, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu, ainsi que tous articles de fumeur ;
2° L'interdiction pour le personnel de se rendre à un poste de travail autre que celui auquel il est affecté. Sous réserve de l'observation des consignes particulières de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel au Comité d'hygiène et de sécurité ou au Comité d'entreprise, ni aux délégués du personnel dans les limites des fonctions qui leur sont confiées par les prescriptions législatives ou réglementaires ;
3° L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres accessoires de protection fournis par le chef d'établissement ;
4° L'interdiction pour le personnel d'emporter des substances explosives ou leurs composants ;
5° Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature à l'intérieur de l'établissement ;
6° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie.
Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Une consigne particulière de sécurité doit être établie et approuvée dans les mêmes conditions que la consigne générale pour les locaux et emplacements de travail dangereux.

Chaque consigne particulière doit préciser les règles de sécurité qui doivent être observées, notamment :

1° Les quantités maximum de substances explosives et de leurs composants qui peuvent se trouver dans le local ou à l'emplacement de travail, et éventuellement à chaque poste de travail ;

2° Le nombre maximum de personnes qui peut y être occupé ;

3° Les outils qui doivent y être utilisés ;

4° Les modes opératoires qui doivent y être employés et les opérations qui doivent être interdites ;

5° La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage, ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ;

6° Les prescriptions particulières au local ou à l'emplacement de travail et notamment les mesures à prendre pour neutraliser sur place ou pour recueillir, conserver en attente de destruction et détruire les déchets de fabrication.

Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

La consigne générale de sécurité doit être affichée à l'entrée de l'établissement ainsi que dans les locaux où se font le recrutement et la paye du personne.

Les consignes particulières doivent être affichées dans les locaux ou aux emplacements de travail où chacune d'elles s'applique.

Chaque membre du personnel recevra le texte du précédent décret, le texte de la consigne générale de sécurité et celui de chacune des consignes particulières susceptibles de l'intéresser. La remise de ces textes est constatée par un émargement donné sur une liste nominative du personnel avec indication de la date de cette remise ; cette liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire en exerçant les attributions.

En outre, au moins une fois par trimestre, un agent spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement, rappellera et commentera au personnel la consigne générale de sécurité et chacune des consignes particulières susceptibles de l'intéresser.

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 1980

En vigueur du samedi 8 septembre 1956 au jeudi 2 octobre 1980

CONSIGNES
Article 21
Article 22
Article 23