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Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955

DECHETS

Abrogé3 octobre 1980
Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Les substances explosives accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être dans le moindre délai soit neutralisées sur place, soit évacuées hors des locaux.
Les déchets de substances explosives ne doivent pas être enterrés.
Ils ne doivent pas non plus être jetés dans un cours d'eau ou une mare, à moins que ces déchets ne soient constitués par des matières entièrement solubles dans l'eau ou immédiatement décomposables par l'eau, au besoin après traitement approprié.
Les déchets constitués par des substances explosives différentes doivent être maintenus séparés jusqu'à destruction inclusivement.
Les éléments détonants, tels que les détonateurs, amorces, capsules et cartouches avec dispositif d'allumage, ne doivent pas être mélangés aux déchets de substances explosives.
Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Les substances explosives inutilisables, les déchets et les objets de nettoyage doivent être détruits séparément et par petites quantités à intervalles de temps rapprochés.
Lorsque la destruction se fait par brûlage, l'emplacement du foyer doit être le plus loin possible des locaux où se trouvent des substances explosives. La mise à feu et la destruction complète doivent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée. Toutes mesures doivent être prises pour que la destruction se fasse sans danger pour le personnel.
Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Les objets ou matières susceptibles de s'enflammer spontanément, tels que le charbon de bois pulvérisé ou non, les déchets, chiffons et cotons imbibés d'huile ou de graisse ne doivent pas être introduits dans les locaux dangereux si ce n'est pour y être utilisés immédiatement et ils doivent en être retirés aussitôt après usage.

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 1980

En vigueur du samedi 8 septembre 1956 au jeudi 2 octobre 1980

DECHETS
Article 13
Article 14
Article 15