Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955

Article 1

Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Le présent décret s'applique à tous les établissements où l'on fabrique, charge ou encartouche des substances explosives (poudres propulsives aussi bien qu'explosifs détonnants), des matières fulminantes, des compositions pyrotechniques de toute nature. Toutes ces matières désignées dans le présent décret par l'expression de "substances explosives".
Les chefs de ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret sans préjudices des autres dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur être applicables, notamment :
1° Des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la loi du 19 décembre 1919, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
2° Des prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié, fixant les mesures générales de protection et de salubrité.
3° Des prescriptions du décret du 4 août 1935 modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.

Effets de cet article

cite

 Décret 1913-07-10 Décret 1935-08-04 Loi 1919-12-19

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 1980

En vigueur du samedi 8 septembre 1956 au jeudi 2 octobre 1980