Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 6 novembre 1965 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.