Créé le 10 septembre 1954
La carte sociale d'économiquement faible prévue à l'article 31 du décret du 29 novembre 1953, est délivrée par le préfet en exécution des décisions des commissions instituées en vertu des dispositions du chapitre Ier dudit décret.
Elle est conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au préfet qui a délivré la carte.
Lorsque la situation du titulaire ne justifie plus le bénéfice de la carte, celle-ci est retirée par décision des commissions prévues au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953, saisies par le maire ou le préfet soit spontanément, soit à l'initiative de tout habitant ou contribuable de la commune.
En cas de décès du titulaire, la carte doit être remise dans un délai de huit jours à la mairie de la résidence qui la transmet à la préfecture qui l'a établie.
L'inscription sur les listes prévues à l'article 4 du décret du 29 novembre 1953 dans les conditions fixées audit article est décidée en même temps qu'il est statué sur l'attribution de la carte sociale d'économiquement faible.
Créé le 6 novembre 1965 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004
Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers visés aux articles L. 231-3 et L. 231-6 du code de l'action sociale et des familles font, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer, l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale, à condition que le foyer ait été agréé par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
Créé le 19 avril 1962 · En vigueur du 1 juillet 1990 au 25 octobre 2004
Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu :
a) D'un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
b) Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche.
Créé le 10 septembre 1954
Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.
Le préfet peut passer des conventions avec des maisons de retraite privées propres à recevoir des assistés en cas d'insuffisance des établissements publics.
Créé le 10 septembre 1954
Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite avec laquelle il n'a pas passé de convention lorsque l'intéressée y a séjourné pendant au moins cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien.