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Décret n°54-65 du 16 janvier 1954

Titre Ier : Création et contrôle des établissements de transfusion sanguine

Abrogé27 mai 2003

Créé le 21 janvier 1954

Les établissements dans lesquels sont préparés le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont les centres de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine.

Créé le 21 janvier 1954 · En vigueur du 3 juillet 1992 au 26 mai 2003

Peuvent seuls être agréés dans les conditions prévues à l'article 2, 2e alinéa, de la loi n° 52-854 du 2 juillet 1952, les établissements créés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, les associations reconnues d'utilité publique, ainsi que par les associations déclarées dont les statuts auront été approuvés par le ministre de la santé publique et de la population.
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.

Créé le 21 janvier 1954

Sauf dérogation exceptionnelle qui peut être accordée par le ministre de la santé publique et de la population, en faveur des départements où fonctionnent déjà plusieurs centres, l'agrément ne peut être donné qu'à un seul centre de transfusion sanguine par département.
Ce centre est situé au chef-lieu du département ou, exceptionnellement, dans une autre ville désignée par le ministre de la santé publique et de la population, et il porte le nom de Centre départemental de transfusion sanguine. Sa circonscription est déterminée dans l'arrêté d'agrément et comprend au moins tout le territoire du département.
Dans le cas où le fonctionnement de plusieurs centres de transfusion sanguine est autorisé dans un département, la circonscription de chaque centre est fixée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé. L'un de ces centres, choisi par le ministre, prend le nom de Centre départemental de transfusion sanguine.
S'il existe dans le département un centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma, tel qu'il est prévu à l'article 17 ci-après, ce centre constitue le centre départemental, sauf décision contraire du ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 21 janvier 1954

Les centres de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma visés à l'article 17 du présent décret ont, pour la collecte du sang destiné à la préparation du plasma sec et la délivrance de celui-ci aux établissements de transfusion sanguine, une circonscription fixée par décision du ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 21 janvier 1954

Dans chaque département, le préfet fixe sur proposition du directeur départemental de la santé, qui prend l'avis du comité départemental de transfusion sanguine, la circonscription des postes de transfusion sanguine, et, s'il y a lieu, les attributions supplémentaires qui pourraient leur être confiées en vertu de l'article 18 ci-après.
Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 21 janvier 1954

Les centres et postes de transfusion sanguine, quelle que soit la collectivité dont ils relèvent, sont soumis au contrôle du préfet du département de leur siège, qui l'exerce normalement par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entr'aide sociale.
Le ministre de la santé publique et de la population peut, à tout moment, faire procéder à l'inspection desdits établissements par une personne désignée à cet effet.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 21 janvier 1954 au lundi 26 mai 2003

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