Décret n°54-65 du 16 janvier 1954

Article 5

Créé le 21 janvier 1954

Dans chaque département, le préfet fixe sur proposition du directeur départemental de la santé, qui prend l'avis du comité départemental de transfusion sanguine, la circonscription des postes de transfusion sanguine, et, s'il y a lieu, les attributions supplémentaires qui pourraient leur être confiées en vertu de l'article 18 ci-après.
Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.

Effets de cet article

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En vigueur du jeudi 21 janvier 1954 au lundi 26 mai 2003