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Décret n°54-257 du 10 mars 1954

Abrogé24 avril 2007

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et notamment les articles 3, 4, 20, 28, 80, 42, 41 et suivants ;

Vu le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique, pris en application de l'article 28 de ladite loi sur la réquisition des personnes et des biens ;

Vu le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'article 30 de la loi susvisée du 11 juillet 1938 ;

Vu le décret n° 47-256 du 7 février 1947 fixant la répartition des attributions en matière de défense nationale :

Vu le décret du 28 février 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales en cas de mobilisation ;

Créé le 12 mars 1954

A la mobilisation et dans les cas prévu à l'article 11, de la loi du 11 juillet 1938, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre de l'industrie et du commerce.
Dans le cadre des directives du Gouvernement, il lui appartient de prendre ou provoquer dès le temps de paix les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les tas prévus à l'alinéa précédent.
Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 février 1951 relatif aux affectations spéciales.
Il délègue aux départements ministériels chargés de la constitution et de l'entretien des fortes armées celles des attributions susvisées qui leur sont nécessaires pour leur permettre d'assurer les missions définies dans les deux alinéas précédents, à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits finis non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport par air ou par mer. Les attributions à déléguer en vertu des dispositions ci-dessus seront précisées par arrêté interministériel.
Le ministre de l'industrie et du commerce peut déléguer, en outre, à un autre ministre, tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
En temps de guerre, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ; il assure en outre la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Gouvernement en matière de répartition des ressources.
Une priorité absolue est attribuée à la fourniture de tous les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins des forces armées.

Créé le 12 mars 1954

Pour l'exécution de sa mission, le ministre de l'industrie et du commerce dispose d'un organe de direction et d'organes consultatifs.
L'organe de direction est le commissariat général à la mobilisation industrielle.
Les fonctions de commissaire général sont exercées dès le temps de paix, sans qu'il y ait création d'emploi, par un fonctionnaire civil ou militaire de l'Etat, qui continuera à être rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre de la défense nationale et des forces armées, prend le titre de commissaire général à la mobilisation industrielle et est placé sous l'autorité directe du ministre de l'industrie et du commerce. Le commissariat général comprendra des fonctionnaires civils et militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre de l'industrie et du commerce. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.
Les organes consultatifs sont le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées dès le temps de paix par arrêtés du président du conseil des ministres, pris sur proposition du Ministre de l'industrie et du commerce, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre de la défense nationale des forces armées.
Le comité de mobilisation industrielle est présidé par la commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.
Le comité de répartition des matières premières et produits industriels est présidé par une personnalité désignée par le président du conseil des ministres.

Créé le 12 mars 1954

Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.
Compte tenu des délégations prévues à l'article 1er du présent décret, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et, après avis du comité de mobilisation industrielle, le soumet à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce.
En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ; il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ; en temps de paix il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est en outre consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.
Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution desdites négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

Créé le 12 mars 1954

Des décrets ultérieurs détermineront les conditions dans lesquelles s'exercera l'action du ministre de l'industrie et du commerce et du commissariat général à la mobilisation industrielle en dehors du territoire métropolitain.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 12 mars 1954

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre), le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), le secrétaire d'Etat aux forces armées (air) et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le conseil des ministres entendu,

Par le président du conseil des ministres :

JOSEPH LANIEL.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. PLEVEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARIE LOUVEL.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre), PIERRE DE CHEVIGNE,

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), JACQUES GAVINI.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air), LOUIS CHRISTIAENS.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, BERNARD LAFAY.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 12 mars 1954 au lundi 23 avril 2007

Décret n°54-257 du 10 mars 1954
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