Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
Créé le 12 mars 1954
Dans le cadre des directives du Gouvernement, il lui appartient de prendre ou provoquer dès le temps de paix les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les tas prévus à l'alinéa précédent.
Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 février 1951 relatif aux affectations spéciales.
Il délègue aux départements ministériels chargés de la constitution et de l'entretien des fortes armées celles des attributions susvisées qui leur sont nécessaires pour leur permettre d'assurer les missions définies dans les deux alinéas précédents, à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits finis non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport par air ou par mer. Les attributions à déléguer en vertu des dispositions ci-dessus seront précisées par arrêté interministériel.
Le ministre de l'industrie et du commerce peut déléguer, en outre, à un autre ministre, tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
En temps de guerre, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ; il assure en outre la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Gouvernement en matière de répartition des ressources.
Une priorité absolue est attribuée à la fourniture de tous les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins des forces armées.