Décret n°53-707 du 9 août 1953

Article 5

Créé le 9 août 1953 · En vigueur depuis le 28 juillet 2012

En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par les ministres chargés de l'économie et du budget et par le ou les ministres intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-915 du 26 juillet 2012art. 1

En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par les ministres chargés de l'économieet du budgetet par le ou les ministres intéressés.

En vigueur du samedi 18 février 1978 au vendredi 27 juillet 2012

En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1erci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.

En vigueur du dimanche 9 août 1953 au vendredi 17 février 1978

En ce qui concerne les entreprises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégories d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.