Décret n°53-707 du 9 août 1953

Article 7

Créé le 10 août 1953 · En vigueur depuis le 28 juillet 2012

Les organismes visés à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, qui précise les dispositions de ce décret qui leur sont applicables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° de l'article 1er ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-915 du 26 juillet 2012art. 1

Les organismes visés à l'article L. 133-2 du codedes juridictions financièreset dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale,du ministre chargé du budget, qui précise les dispositions de ce décret qui leur sont applicables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les

En vigueur du samedi 18 février 1978 au vendredi 27 juillet 2012

Les organismes visés à l'article 6 bis (B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Courdes comptes, modifiéepar la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés àl'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement,plus de la moitié du capitaldes voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé del'économie et des finances etdu ou des ministres intéressés. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités localesou leurs établissements publics. L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° del'article 1er ci-dessus ainsi que surles bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvéesà l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

En vigueur du lundi 10 août 1953 au vendredi 17 février 1978

Des décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé peuvent étendre le contrôle économique et financier de l'Etat institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944 aux filiales d'entreprises publiques ou de sociétés d'économie mixte dont l'Etat possède plus de 50 % du capital, lorsque ces entreprises ou sociétés sont elles-mêmes soumises audit contrôle.

Sont regardées comme filiales, pour l'application du présent article, les sociétés ou établissements dont plus de 50 % du capital est possédé, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, par les entreprises ou sociétés visées à l'alinéa précédent.