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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Section 2 : Ecritures de l'agent comptable

Abrogée30 décembre 1962

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité deniers et de la comptabilité matières.
Il tient ses écritures en partie double conformément au plan comptable de l'établissement approuvé par le ministre des finances.

Créé le 12 décembre 1953

La comptabilité deniers est décrite à l'aide d'un livre-journal, d'un grand livre et de livres auxiliaires.
La comptabilité matières retrace les entrées et sorties du mobilier, des marchandises, matériels et objets divers.
L'inventaire de fin d'année est établi par l'agent comptable.

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable adresse chaque mois à l'ordonnateur de l'établissement un exemplaire de la balance générale des comptes du grand livre et lui fournit également, sur simple demande, tous autres renseignements d'ordre comptable.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Section 2 : Ecritures de l'agent comptable
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84