Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 84

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Lors de la clôture de chaque exercice l'agent comptable fournit à l'ordonnateur :

1° L'état des produits restant à recouvrer ;

2° L'état des mandats restant à payer.