Décret n°52-540 du 7 mai 1952

Article 2 bis

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 3 juillet 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des marins pilotes selon les ports

Résumé. Les marins pilotes sont classés en 19e, 18e ou 15e catégorie selon le port où ils travaillent, avec des règles spécifiques pour les activités accessoires et la haute mer.

I. - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :
En 19e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
Boulogne - Calais.
Brest.
Cherbourg.
Corse du Sud.
Dunkerque.
Haute-Corse.
La Gironde.
La Guadeloupe.
La Loire.
La Martinique.
La Nouvelle Calédonie.
La Polynésie française.
La Réunion.
La Rochelle.
La Seine.
Le Havre.
Marseille - Fos.
Sète.
Toulon.
En 18e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
L'Adour.
La Guyane française.
Les Côtes d'Armor.
Lorient.
Nice - Cannes - Villefranche.
Mayotte.
Port La Nouvelle - Port Vendres.
Saint-Malo.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
En 15e catégorie s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-608 du 30 juin 2025art. 1

I. - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après : En 19e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de : Boulogne - Calais. Brest. Cherbourg. Corse du Sud. Dunkerque. Haute-Corse. La Gironde. La Guadeloupe. La Loire. La Martinique. La Nouvelle Calédonie. La Polynésie française. La Réunion. La Rochelle. La Seine. Le Havre. Marseille-Fos. Sète. Toulon. En 18e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de : L'Adour. La Guyane française. Les Côtes d'Armor.

Lorient. Nice-Cannes

-

Villefranche. Mayotte. Port

La Nouvelle - Port Vendres. Saint-Malo. Saint-Pierre-et-Miquelon. En 15e catégories'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les

En vigueur du dimanche 31 mai 2020 au mercredi 2 juillet 2025

Modifié parDécret n°2020-649 du 28 mai 2020art. 5

I - Les marins exerçant dans les ports français, à

En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Dunkerque.

Calais.

Le Havre.

La Seine.

Cherbourg.

Brest.

La Loire.

La Gironde.

Sète.

Marseille - Golfe de Fos.

Fort-de-France.

Nouméa.

En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Boulogne.

Dieppe.

Caen-Ouistreham.

Baie de Saint-Brieuc.

Saint-Malo.

Lorient.

La Rochelle-Pallice.

L'Adour.

Port-La-Nouvelle.

Toulon.

Nice-Villefranche.

Bastia.

Ajaccio.

Pointe-à-Pitre.

La Réunion.

La Guyane.

Papeete.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les

En vigueur du mercredi 15 avril 1998 au samedi 30 mai 2020

I - Les marins exerçant dans les ports français, à

En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Dunkerque.

Calais.

Le Havre.

La Seine.

Cherbourg.

Brest.

La Loire.

La Gironde.

Sète.

Marseille - Golfe de Fos.

Fort-de-France.

Nouméa. En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Boulogne.

Dieppe.

Caen-Ouistreham.

Baie de Saint-Brieuc.

Saint-Malo.

Lorient.

La Rochelle-Pallice.

L'Adour.

Port-La-Nouvelle.

Toulon.

Nice-Villefranche.

Bastia.

Ajaccio.

Pointe-à-Pitre.

La Réunion.

La Guyane.

Papeete.

Djibouti.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les

En vigueur du mercredi 4 mai 1988 au mardi 14 avril 1998

I - Les marins exerçant dans les ports français, à

En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Dunkerque.

Le Havre.

La Seine.

Cherbourg.

Brest.

La Loire.

La Gironde.

Sète.

Marseille - Golfe de Fos.

Fort-de-France.

Nouméa. En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Calais.

Boulogne.

Dieppe.

Caen-Ouistreham.

Baie de Saint-Brieuc.

Saint-Malo.

Lorient.

La Rochelle-Pallice.

L'Adour.

Port-La-Nouvelle.

Toulon.

Nice-Villefranche.

Bastia.

Ajaccio.

Pointe-à-Pitre.

La Réunion.

La Guyane.

Papeete.

Djibouti.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensdemer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 3 mai 1988

I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Dunkerque.

Le Havre.

La Seine.

Cherbourg.

Brest.

La Loire.

La Gironde.

Sète.

Marseille - Golfe de Fos.

Fort-de-France.

En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Calais.

Boulogne.

Dieppe.

Caen-Ouistreham.

Baie de Saint-Brieuc.

Saint-Malo.

Lorient.

La Rochelle-Pallice.

L'Adour.

Port-La-Nouvelle.

Toulon.

Nice-Villefranche.

Bastia.

Ajaccio.

Pointe-à-Pitre.

La Réunion.

La Guyane.

Nouméa.

Papeete.

Djibouti.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis, en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gens de mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.