Décret n°52-540 du 7 mai 1952

Article 2

Créé le 1 janvier 1952 · En vigueur depuis le 31 mai 2020

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement national des invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins dans un emploi non embarqué, sont classés dans la catégorie du dernier emploi embarqué avant l'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au prorata de la durée effectuée dans chaque catégorie.
Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7° et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regard de leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.
Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5552-16

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-649 du 28 mai 2020art. 4

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur

Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement nationaldes invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité socialedes marins dans un emploi non embarqué, sont classés dansla catégorie du dernier emploi embarqué avantl'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au proratade la durée effectuée dans chaque catégorie. Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7°et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regardde leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur. Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 30 mai 2020

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les

commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins accomplissant des services admis en compte pour la

En vigueur du mardi 1 janvier 1952 au mercredi 31 décembre 1975

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur de l'inscription maritime, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les pilotes titulaires du brevet de capitaine au long cours choisissent leur catégorie de classement sans que cette catégorie puisse être supérieure à la dix-huitième. Les pilotes non titulaires du brevet de capitaine au long cours choisissent également leur catégorie sans que celle-ci puisse être supérieure à la seizième s'ils ont le brevet de capitaine de la marine marchande, ou s'ils sont en service dans une station où ce brevet est au minimum exigé, et à la quatorzième, s'ils ne possèdent ni le brevet de capitaine au long cours ni celui de capitaine de la marine marchande. Le choix formulé par le pilote est définitif.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension, en application des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 et de l'arrêté du 29 décembre 1941 pris en vertu du dernier alinéa dudit article, les marins devenus inspecteurs de la navigation et du travail maritime, inspecteurs mécaniciens, officiers de port ou fonctionnaires de la marine marchande, sont classés, par décisions individuelles du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer.