Décret n°51-540 du 11 mai 1951

Article 10

Créé le 16 mai 1951

Toute infraction aux dispositions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 pourra entraîner pour son auteur l'exclusion temporaire ou définitive des archives du ministère des affaires étrangères, sans préjudice de l'action judiciaire qui pourra être exercée contre lui.

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En vigueur depuis le mercredi 16 mai 1951