Décret n°51-540 du 11 mai 1951

Article 7

Créé le 16 mai 1951 · En vigueur depuis le 25 mai 2013

L'autorisation de faire des recherches, quelle que soit la date des documents auxquels elle se rapporte, n'implique pas la faculté de copier ou de faire reproduire intégralement, soit un manuscrit formant un tout, tel qu'un recueil de lettres, soit une série de documents ou de dépêches télégraphiques, soit plus généralement une suite de volumes ou de dossiers.

La personne qui voudrait procéder à un travail de cette nature devra en demander spécialement l'autorisation en faisant connaître, avec précision, les documents ou correspondance qu'elle a l'intention de publier, ainsi que la nature de la publication.

Pour photographier des documents, une autorisation spéciale sera nécessaire.

L'autorisation de photographie n'implique en aucun cas, pour le bénéficiaire, la faculté de photographier lui-même ou de faire photographier par un opérateur de son choix.

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En vigueur depuis le samedi 25 mai 2013

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 1 (V)

L'autorisation de faire des recherches, quelle que soit la date

La personne qui voudrait procéder à un travail de cette

Pour photographier des documents, une autorisation spéciale sera nécessaire.

L'autorisation de photographie n'implique en aucun cas, pour le bénéficiaire,

En vigueur du mercredi 16 mai 1951 au vendredi 24 mai 2013

L'autorisation de faire des recherches, quelle que soit la date des documents auxquels elle se rapporte, n'implique pas la faculté de copier ou de faire reproduire intégralement, soit un manuscrit formant un tout, tel qu'un recueil de lettres, soit une série de documents ou de dépêches télégraphiques, soit plus généralement une suite de volumes ou de dossiers.

La personne qui voudrait procéder à un travail de cette nature devra en demander spécialement l'autorisation en faisant connaître, avec précision, les documents ou correspondance qu'elle a l'intention de publier, ainsi que la nature de la publication.

Pour photographier des documents, une autorisation spéciale sera nécessaire. Il ne pourra être donné suite à aucune demande de photographie, portant sur tout un ensemble de documents, sans l'avis de la commission des archives diplomatiques ou d'une sous-commission compétente déléguée à cet effet par la commission plénière.

L'autorisation de photographie n'implique en aucun cas, pour le bénéficiaire, la faculté de photographier lui-même ou de faire photographier par un opérateur de son choix.