Décret n°51-540 du 11 mai 1951

Article 6

Créé le 16 mai 1951

Les autorisations sont strictement personnelles ; toutefois, les recherches pourront être faites, au nom de la personne autorisée, par une tierce personne préalablement agréée par le ministre des affaires étrangères.

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En vigueur depuis le mercredi 16 mai 1951