Décret n°51-540 du 11 mai 1951

Article 9

Créé le 16 mai 1951

Les personnes autorisées à consulter les archives du ministère des affaires étrangères devront remettre à ce ministère deux exemplaires de tout ouvrage publié à l'aide des documents qui leur auront été communiqués.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mai 1951