Décret n°50-582 du 25 mai 1950

CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 août 1964 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus à l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :
1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;
2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.
Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
1° D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
Ces réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.
Les réductions de service ne sont pas cumulables.
III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1968 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques.

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur depuis le 31 août 2015

Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.

Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;

2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à l'article 1er. Toutefois chaque heure d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :
1° Ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques ;
2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu à l'article 6.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire ni de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques est réduit d'une heure.

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2015

Le professeur responsable de l'entretien et de la surveillance du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 octobre 1949

Les maxima de service prévus aux articles 1er et 4 sont majorés ainsi qu'il suit pour le personnel des écoles hôtelières :
Maîtres dont le service cesse le 30 juin : majoration une heure ;
Maîtres dont le service cesse le 15 juin : majoration deux heures et demie.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1949

CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 9
Article 10