Décret n°50-582 du 25 mai 1950

Article 6

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur depuis le 31 août 2015

Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.

Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;

2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014art. 5

Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leurenseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures. Le maximumde service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.

Le maximumde service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve: 1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données àdeux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;

2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas,de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines : DIVISIONS : Classede deuxième annéeEFFECTIF : Plus de 35 élèves : 8 heures EFFECTIF : 20 à 35 élèves : 9 heures

EFFECTIF : Moinsde 20 élèves : 10 heures DIVISIONS : Classede première année EFFECTIF : Plus de 35 élèves : 9 heures EFFECTIF : 20 à 35 élèves : 10 heures EFFECTIF : Moins de 20 élèves: 11 heures Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dansdeux ou plusieurs divisions,

le service pris en compte est celuide la division affectée de l'obligation de service la moins élevée.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au dimanche 30 août 2015

Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur

Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les

1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites

2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas,

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au vendredi 31 août 2007

Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.

Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;

2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.